16.Un bâtiment non résidentiel, partiellement non résidentiel ou un terrain situé à l’intérieur de la zone de revitalisation, illustrée sur les plans joints à l’annexe III, est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre.
Toutefois, un terrain ou un bâtiment destiné à un logement détenu en copropriété divise, indivise ou à une maison unifamiliale n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent chapitre lorsqu’aucune demande n’a été produite à cette fin, conformément à l’article 2, avant la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à la construction neuve et au recyclage à des fins résidentielles, R.V.Q. 710.
Malgré ce qui précède, un terrain ou un bâtiment destiné à un logement détenu en copropriété divise ou indivise, à l’exclusion d’une maison unifamiliale, situé à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée à l’annexe III.1, est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre à compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à un nouveau secteur d’application, R.V.Q. 1550.
16.Un bâtiment non résidentiel, partiellement non résidentiel ou un terrain situé à l’intérieur de la zone de revitalisation, illustrée sur les plans joints à l’annexe III, est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre.
Toutefois, un terrain ou un bâtiment destiné à un logement détenu en copropriété divise, indivise ou à une maison unifamiliale n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent chapitre lorsqu’aucune demande n’a été produite à cette fin, conformément à l’article 2, avant la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à la construction neuve et au recyclage à des fins résidentielles, R.V.Q. 710.
16.Un bâtiment non résidentiel, partiellement non résidentiel ou un terrain situé à l’intérieur de la zone de revitalisation, illustrée à l’annexe III, est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre.
Toutefois, un terrain ou un bâtiment destiné à un logement détenu en copropriété divise, indivise ou à une maison unifamiliale n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent chapitre lorsqu’aucune demande n’a été formulée à cette fin, conformément à l’article 2, avant la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à la construction neuve et au recyclage à des fins résidentielles, R.V.Q. 710.